LE DISPOSITIF GENERAL LEGAL

Le dispositif légal sur lequel repose le marché de l’électricité de la CEDEAO se compose des textes et actes principaux suivants :

  • La décision A /DEC.5/12/99 10 décembre 1999 mettant en place le Système d’Échanges d’Energie Électrique Ouest Africain (EEEOA) ;
  • Le Protocole A/P4/1/03 sur l’énergie de la CEDEAO, adopté par les Chefs d’État en 2003 et établissant le cadre juridique destiné à promouvoir une coopération à long terme dans le domaine de l’énergie au sein de la CEDEAO et fondé sur la complémentarité et les avantages mutuels en vue d’augmenter l’investissement dans le secteur de l’énergie et de développer le commerce de l’énergie en Afrique de l’Ouest ;
  • La Convention du 06 juillet 2006, portant Organisation et fonctionnement de l’EEEOA et liant les sociétés d’électricité de la sous-région qui en sont signataires ;
  • La Convention d’établissement de l’EEEOA adoptée par Décision A/DEC.18/01/06 du 12 janvier 2006 de la Conférence des Chefs d’État de la CEDEAO et lui octroyant le statut d’institution spécialisée de la CEDEAO (Décision A/DEC.20/01/06) ;
  • L’Acte additionnel A/SA.2/1/08 de janvier 2008 créant l’ARREC et le Règlement du Conseil des Ministres C/REG.27/12/07 fixant sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement ;

La DIRECTIVE C/DIR/1/06/13

Le démarrage du marché régional de l’électricité a été consacré par la Directive C/DIR/1/06/13 sur l’organisation du marché régional de l’électricité, adoptée le 21 juin 2013 à Abidjan par le Conseil des Ministres de la CEDEAO et entrée en vigueur le 21 juillet 2013.

Cette directive pose les principes généraux d’organisation et de fonctionnement du marché régional de l’électricité au regard notamment de la conception et des phases d’évolution de ce marché, du libre accès des tiers et des clients éligibles au réseau de transport régional, de l’harmonisation des dispositions contractuelles concernant les échanges transfrontaliers d’électricité entre un vendeur et un acheteur dans les Etats membres de la CEDEAO, ainsi qu’au regard de l’accès, de l’interconnexion et de l’utilisation du réseau de transport régional.

Il en ressort, par ailleurs, les obligations suivantes à la charge des Etats membres :

  • Adapter le cadre juridique et opérationnel des secteurs nationaux pour permettre le libre accès au réseau de transport régional, particulièrement en assurant les fonctions de production, de transport et de distribution dans des conditions qui permettent la séparation comptable des coûts, en définissant les conditions d’éligibilité pour les grands consommateurs et en simplifiant les conditions et procédures d’octroi des licences aux nouveaux producteurs indépendants (article 7) ;
  • Instaurer au plan national une autorité de régulation indépendante avec des pouvoirs incluant la surveillance du marché et la fixation des tarifs (article 10) ;
  • Prendre et mettre en vigueur toutes les dispositions ou mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application de la directive, dans les 24 mois de son entrée en vigueur (article 11), soit au plus tard le 21 juillet 2015 ;
  • Notifier à l’ARREC les dispositions ou mesures adoptées pour se conformer à la directive, ainsi que toutes les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ladite directive (articles 11 et 12).

Structuration et mise en place du marché

Le marché de l’électricité de la CEDEAO repose sur les principes de la liberté de transit de l’énergie, du libre accès des tiers et clients éligibles aux réseaux de transport et de distribution, de la libre concurrence et de la non-discrimination entre participants au marché.

La mise en place du marché régional de l’électricité, consacrée par la Directive du 21 juin 2013 sur l’organisation du marché régional de l’électricité, est prévue en 3 phases successives :

Les Organes de gouvernance du marché

A L’EEOA

Le système d’Echange d’Energie Electrique Ouest-africain est l’organe de développement, de mise en œuvre du marché régional de l’électricité et de coordination des activités y relatives. A ce titre, l’EEEOA :

  • Élabore et fait approuver par l’ARREC urbaines ;rammation du développement et de la mise en œuvre du marché régional de l’électricité ;
  • Elabore et fait approuver par l’ARREC un contrat type d’utilisation du réseau de transport.
  1. L’Opérateur du Système-Marché (OSM) :
  • Exerce, au cours de la phase 2, les fonctions d’exploitation du marché régional et d’opérateur de système ;
  • Assure le règlement des différends opérationnels dans le cadre du fonctionnement du marché régional
  1. L’ARREC

L’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Electricité de la CEDEAO a pour mission générale la régulation des échanges transfrontaliers d’énergie électrique, la mise en place d’un environnement réglementaire et économique favorable au développement du marché régional et la surveillance de son fonctionnement. A ce titre, elle :

  • Elabore les modèles de contrats de vente transfrontalière d’électricité et approuve les contrats-types d’utilisation des réseaux régionaux de transport
  • Approuve les contrats de vente transfrontalière d’électricité ou/et les contrats d’utilisation des réseaux régionaux de transport ;
  • Approuve les tarifs de transit et de transport transfrontalier d’électricité
  • Approuve les licences ou autorisations pour la participation au marché régional
  • Règle les litiges entre participants du marché régional à charge de recours devant la Cour de Justice de la CEDEAO